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Nos statuts

Préambule

     La langue catalane est née il y a plus de mille ans et depuis lors sa présence est ininterrompue sur le territoire historique du département des Pyrénées-Orientales. La langue occitane est née à la même époque et sa présence est également ininterrompue sur le territoire des Fenouillèdes. Aujourd’hui, la pratique quotidienne de ces langues souffre d’un déclin évident, par le fait d’un manque de transmission générationnelle, conséquence  d’une  marginalisation  de ces langues dans la vie publique et de leur exclusion de l’enseignement scolaire. Leur continuité pluriséculaire sur ces territoires est  actuellement  clairement  menacée.

     Le catalan n'est pourtant pas une langue régionale comme les autres: elle est parlée par neuf millions de personnes dans des territoires divers où elle bénéficie souvent d'un statut d'officialité; elle est la quatre-vingt-huitième langue la plus parlée au monde, la vingt-sixième la plus utilisée sur Internet; c'est une langue pleinement moderne, employée aussi bien dans le domaine culturel que dans le domaine économique. Elle est très clairement un facteur de cohésion de notre identité et peut constituer un outil efficace de développement économique et culturel.

     Pour sa part la langue occitane est la langue historique d’un territoire comprenant vingt trois millions d’habitants en Limousin, Auvergne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc, Provence et le sud des Alpes. Elle est encore comprise par six millions de personnes. Elle est également parlée par des communautés d’Allemagne, d’Italie et d’Amérique du sud. Elle est la langue majoritaire en Val d’Aran et reconnue à ce titre comme langue officielle en Catalogne. Elle connut son heure de gloire du XIe au XIIIe siècle en tant que langue littéraire des troubadours et des cours d’amour et son déclin est directement lié à l’interdiction de l’emploi des « patois » dans l’enseignement public au XIX° siècle.

     La langue occitane et la langue catalane appartiennent toutes deux à la branche romane des langues indo-européennes et comprennent de nombreuses racines communes.

     Une politique linguistique de promotion du catalan et, dans le cas des Fenouillèdes, de l'occitan, doit être basée sur des critères d'utilité concrète de ces langues mais aussi sur les principes universels de diversité culturelle et d'égalité de valeur entre toutes les langues du monde. Ces principes se retrouvent dans un grand nombre de textes et de déclarations officielles, parmi lesquels :

  • la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme: «L'universalisme doit reposer sur une conception de la diversité linguistique et culturelle qui dépasse à la fois les tendances homogénéisantes et les tendances à l'isolement facteur d'exclusion» ;
  • la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe: «Le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire, dans la vie privée ou publique, constitue un droit imprescriptible» ;
  • le Parlement Européen: «Les langues régionales et minoritaires constituent une source essentielle de richesse culturelle. Il convient par conséquent de les soutenir sans relâche et à tous les niveaux, au titre du patrimoine culturel commun» ;
  • la Constitution du 4 octobre 1958, dans son article 75 : «Les langues régionales font partie du patrimoine de la France» ;
  • le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, dans sa Charte en Faveur du Catalan: «Aujourd'hui et pour les années à venir, la survie de la langue catalane est un enjeu culturel, économique, politique et humain d'importance».

     Il faut souligner que le catalan et l'occitan peuvent être utiles à tout le monde et ne nuisent à personne ; leur promotion ne se fait en aucun cas au détriment de la langue française et ne menace en rien l'unité de la République.

    Le Syndicat pourra ainsi servir d’appui à l’action culturelle des communes membres en faveur des langues catalane et occitane, depuis l’aide à l’enseignement de ces langues jusqu’à l’affichage public bilingue ou trilingue en passant par la révision, en collaboration avec les services compétents de l’État, des toponymes dont la graphie est erronée dans les plans cadastraux.

     Le catalan, ainsi que l'occitan, nous ont été transmis de siècle en siècle ; nous avons à notre tour le devoir de transmettre ces langues aux jeunes générations et aux générations futures, afin qu'elles puissent mieux s'intégrer dans leur propre territoire et qu'elles soient mieux à même d'affronter la globalisation culturelle. Les communes, en tant qu'institutions les plus proches de la population, peuvent agir de façon pratique pour atteindre cet objectif, en facilitant l'apprentissage, la promotion et l'usage des langues catalane et occitane, dans le cadre de leurs compétences. Ainsi, elles peuvent participer à rapprocher ces langues des citoyens, de manière à ce que ceux-ci se réapproprient un élément important d'identité culturelle et de progrès économique.

Titre premier – Création – siège – durée du syndicat

Article 1

En application des articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales il est constitué entre les communes :

L'Albère ; Angoustrine Villeneuve des Escaldes ; Ansignan ; Arles sur Tech ; Baillestavy ; Baixas ; Bompas ; Bouleternère ; Bourg-Madame ; Cabestany ; Calmeilles ; Caramany ; Casteil ; Catllar ; Caudiès de Fenouillèdes ; Les Cluses ; Corbère ; Corsavy ; Coustouges ; Elne ; Enveitg ; Escaro ; Estagel ; Eyne ; Felluns ; Fenouillet ; Fillols ; Font Romeu Odeillo Via ; Fontpédrouse ; Fontrabiouse ; Formiguères ; Fosse ; Fuilla ; Jujols ; Lansac ; Latour Bas Elne ; Latour de France ; Llauro ; Matemale ; Montbolo ; Mont-Louis ; Montferrer ; Montner ; Oms ; Opoul-Périllos ; Palau de Cerdagne ; Le Perthus ; Peyrestortes ; Pézilla la Rivière ; Planès ; Prats de Mollo ; Prats de Sournia ; Py ; Railleu ; Rasiguères ; Rodès ; Saillagouse ; Saint André ; Saint Arnac ; Saint Génis des Fontaines ; Saint Hippolyte ; Saint Jean Lasseille ; Saint Laurent de Cerdans ; Saint Pierre dels Forcats ; Sainte Colombe de la Commanderie ; Sainte Marie la Mer ; Serdinya ; Sorède ; Taillet ; Tautavel ; Théza ; Thuès entre Valls ; Thuir ; Tresserre ; Trilla ; Vernet les Bains ; Villefranche de Conflent ; Vingrau ; Vinça ; Le Vivier,

Un Syndicat Intercommunal qui prend la dénomination de Syndicat pour la promotion des langues catalane et occitane.

Article 2

Le syndicat est compétent sur l’ensemble du territoire des communes membres, citées à l’article 1 des présents statuts. C’est un service public administratif.

Son action vise à favoriser :

  • la promotion des langues catalane et occitane comme vecteurs de développement économique et touristique ;
  • l’aide au développement de l’enseignement des langues catalane et occitane ;
  • le développement du catalan et de l’occitan dans l’espace public ;
  • la promotion des cultures catalane et occitane ;
  • l’information des élus et du personnel communal sur l’utilisation des langues catalane et occitane.

Il exerce donc des missions d’appui, de conseil et d’ingénierie auprès de ses membres dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière de promotion et de diffusion des langues et cultures catalane et occitane.

Une convention déterminera, en application de l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions particulières de l’exercice de ces compétences entre le syndicat et les communes membres.

Article 3

Le siège du syndicat est fixé à l’Association des Maires et des Adjoints des Pyrénées-Orientales, Hôtel du Département, 24, quai Sadi-Carnot, 66000 PERPIGNAN.

Article 4

Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Titre 2 – Administration et fonctionnement

Article 5

Les conseils municipaux désignent un-e représentant-e qui devra lui même élire le ou les représentants sur une zone géographique correspondant à l'intercommunalité dont ils sont membres et  ce selon les critères suivants : 

   - Population des communes membres par rapport à la population de leur intercommunalité :

  • si inférieur à 10 000 habitants : 2 délégués-ées 
  • entre 10 000 et  20 000 habitants : 3 délégués-ées 
  • supérieur à 20 000 habitants : 4 délégués-ées 


  - Si le nombre des communes membres au sein leur intercommunalité respective est supérieur ou égal à 10, alors il est accordé un-e délégué-e supplémentaire. 


Des représentants suppléants sont désignés en même temps que les titulaires afin de pouvoir organiser les éventuels remplacements nécessaires en cas d'indisponibilité. Les suppléants sont nommément affectés aux titulaires. 

représentants sur une zone géographique correspondant à l’intercommunalité dont ils sont
membres et ce selon les critères suivants :
- Population des communes membres par rapport à la population de leur
intercommunalité :

▪ si inférieure à 10 000 habitants : 2 délégués-ées
▪ entre 10 000 et 20 000 habitants : 3 délégués-ées
▪ supérieure à 20 000 habitants : 4 délégués-ées

- Si le nombre des communes membres au sein de leur intercommunalité respective est
supérieur ou égal à 10, alors il est accordé un-e délégué-e supplémentaire.
Des représentants suppléants sont désignés en même temps que les titulaires afin de pouvoir
organiser les éventuels remplacements nécessaires en cas d’indisponibilité.
Les suppléants sont nommément affectés aux titulaires.

Article 6

Le comité syndical règle par ses délibérations les affaires de la compétence du syndicat. Il se réunit au moins une fois par semestre dans un lieu situé dans son périmètre et fixé lors de sa convocation.

Le comité syndical délibère sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement du syndicat.

Il vote le budget, décide des études à mener, examine et approuve les comptes.

Le comité syndical peut former, pour l’exercice de ses compétences, des commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions.

Le comité syndical pourra établir un règlement intérieur.

Article 7

Le comité syndical élit le Président du Syndicat en son sein ainsi qu’un bureau composé de deux présidents délégués, de vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

Leur nombre est déterminé par le comité syndical, sans que le nombre de vice-présidents puisse dépasser 30% de l’effectif de celui-ci.

Le Président de l’Association des Maires et Adjoints des Pyrénées-Orientales en exercice est, de droit, vice-président du syndicat.

L’élection du bureau est présidée par le doyen d’âge, le secrétariat étant assuré par le benjamin. Il est procédé immédiatement et selon les mêmes modalités au remplacement de tout représentant dont le poste viendrait à être vacant pour quelque cause que ce soit.

Le Bureau se réunit sur convocation de son président, il prépare les décisions du comité syndical.

Article 8

Le Président est l’organe exécutif du syndicat. Sa voix est prépondérante, en cas d’égalité lors des votes. Il convoque le comité syndical aux réunions de travail ; il dirige les débats, prépare et exécute les délibérations du comité. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du syndicat.

Le président est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux présidents délégués et aux vice-présidents. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le Président est le chef des services administratifs du syndicat.Le Président représente le syndicat en justice.

Titre 3 – Finances et dispositions diverses

Article 9

Les recettes du syndicat sont constituées par :

  • les contributions financières de ses membres selon la répartition suivante : 0,30 € par habitant, avec une cotisation plancher correspondant à une population de 200 habitants pour les communes de moins de 200 habitants et une cotisation plafond correspondant à une population de 70 000 habitants pour les communes dont la population est supérieure ;Cette participation par habitant est révisable chaque année par délibération du comité syndical ;
  • les subventions qui pourront être obtenues auprès de l’État, du Département, de la Région et de tout autre financeur ;
  • les subventions et recettes diverses.

Article 10

En cas d’adhésion d’une commune ou d’un groupement de communes postérieurement à la création du syndicat, le nouveau membre devra s’acquitter d’une contribution financière lors de la première année, calculée selon les modalités définies au premier alinéa de l’article 9 des présents statuts.

Article 11

Le receveur du syndicat sera désigné par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales sur proposition de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques.

Article 12

Le retrait d’un membre est fixé par les articles L. 5211-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 13

Le Comité syndical décide la modification des statuts du syndicat à la majorité des deux tiers des voix de ses membres.

Article 14

Sauf dispositions contraires contenues dans les présents statuts, le syndicat sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes aux articles L. 52121 à L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales.

Article 15

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des assemblées des collectivités décidant la création du syndicat.